Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Ordonnance de la cour – déclaration d’extinction de privilège et radiation de l’enregistrement
70(1)Si un privilège qui grève un bien-fonds a été éteint en raison de l’expiration du délai imparti pour enregistrer la revendication de privilège ou de celui pour introduire une action et enregistrer une certificat d’affaire en instance, la cour, sur requête présentée sans préavis par toute personne, déclare que le privilège a été éteint et, s’il y a lieu, ordonne la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou du certificat d’affaire en instance, ou des deux, sur production de tout qui suit :
a) une preuve que le privilège a été éteint en raison du défaut :
(i) soit d’enregistrer la revendication de privilège dans le délai imparti pour ce faire,
(ii) soit d’introduire une action et d’enregistrer le certificat d’affaire en instance dans le délai imparti pour ce faire;
b) un certificat de propriété enregistrée prévu par la Loi sur l’enregistrement foncier ou un extrait prévu par la Loi sur l’enregistrement;
c) une copie de la revendication de privilège qui a été enregistrée, le cas échéant, et les détails d’enregistrement;
d) une copie du certificat d’affaire en instance qui a été enregistré, le cas échéant, et les détails d’enregistrement.
70(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, selon le cas.
70(3)Si un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public a été éteint en raison de l’expiration du délai imparti pour donner une copie de la revendication de privilège ou de celui pour introduire une action, la cour, sur requête présentée sans préavis par toute personne, déclare que le privilège a été éteint sur production de ce qui suit :
a) une preuve que le privilège a été éteint en raison du défaut :
(i) soit de donner une copie de la revendication de privilège dans le délai imparti pour ce faire,
(ii) soit d’introduire une action dans le délai imparti pour ce faire;
b) une copie de la revendication de privilège qui a été donnée, le cas échéant.
70(4)La cour qui fait la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (3) rend une ordonnance par laquelle elle ordonne tout ce qui suit :
a) que toute somme qui a été consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement au privilège soit restituée à la personne qui l’a consignée;
b) que toute sûreté qui a été consignée en application de l’article 72 ou 73 relativement au privilège soit annulée.
Ordonnance de la cour – déclaration d’extinction de privilège et radiation de l’enregistrement
70(1)Si un privilège qui grève un bien-fonds a été éteint en raison de l’expiration du délai imparti pour enregistrer la revendication de privilège ou de celui pour introduire une action et enregistrer une certificat d’affaire en instance, la cour, sur requête présentée sans préavis par toute personne, déclare que le privilège a été éteint et, s’il y a lieu, ordonne la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou du certificat d’affaire en instance, ou des deux, sur production de tout qui suit :
a) une preuve que le privilège a été éteint en raison du défaut :
(i) soit d’enregistrer la revendication de privilège dans le délai imparti pour ce faire,
(ii) soit d’introduire une action et d’enregistrer le certificat d’affaire en instance dans le délai imparti pour ce faire;
b) un certificat de propriété enregistrée prévu par la Loi sur l’enregistrement foncier ou un extrait prévu par la Loi sur l’enregistrement;
c) une copie de la revendication de privilège qui a été enregistrée, le cas échéant, et les détails d’enregistrement;
d) une copie du certificat d’affaire en instance qui a été enregistré, le cas échéant, et les détails d’enregistrement.
70(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, selon le cas.
70(3)Si un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public a été éteint en raison de l’expiration du délai imparti pour donner une copie de la revendication de privilège ou de celui pour introduire une action, la cour, sur requête présentée sans préavis par toute personne, déclare que le privilège a été éteint sur production de ce qui suit :
a) une preuve que le privilège a été éteint en raison du défaut :
(i) soit de donner une copie de la revendication de privilège dans le délai imparti pour ce faire,
(ii) soit d’introduire une action dans le délai imparti pour ce faire;
b) une copie de la revendication de privilège qui a été donnée, le cas échéant.
70(4)La cour qui fait la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (3) rend une ordonnance par laquelle elle ordonne tout ce qui suit :
a) que toute somme qui a été consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement au privilège soit restituée à la personne qui l’a consignée;
b) que toute sûreté qui a été consignée en application de l’article 72 ou 73 relativement au privilège soit annulée.